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Rénovation de l'habitat dégradé — Texte n° 2066

Amendement N° 116 (Irrecevable)

Publié le 18 janvier 2024 par : Mme Lemoine, M. Ghomi, Mme Decodts.

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Le X de l’article 44 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans ces périmètres, jusqu’à la date fixée par le décret mentionné au précédent alinéa, le deuxième alinéa du VI de l’article L. 5216‑5 du code général des collectivités territoriales n’est pas applicable aux fonds de concours octroyés par une communauté d’agglomération résultant de la transformation d’un ancien syndicat d’agglomération nouvelle, pour la réalisation ou le fonctionnement d’équipements rendus nécessaires par les opérations de construction ou d’aménagement. »

Exposé sommaire :

L’article 14 du présent projet de loi permet de renforcer les moyens d’intervention dans les grandes opérations d’aménagement, notamment les opérations d’intérêt national (OIN), qui sont des opérations d’aménagement stratégiques pour la réalisation de logements.

Il convient d’en faciliter la réalisation, notamment quant à leur financement. Le présent amendement porte donc sur certaines communes incluses dans les périmètres d’OIN et notamment dans les périmètres d’urbanisation d’anciens syndicats d’agglomération nouvelle (qui étaient compétents pour financer les équipements publics rendus nécessaires par les urbanisations nouvelles) transformés, en application de la loi NOTRe du 7 août 2015, en communautés d’agglomération. Elles rencontrent aujourd’hui des difficultés pour financer les équipements publics relevant à présent de leurs compétences et rendus nécessaires par les urbanisations nouvelles. C’est le cas pour Val d’Europe Agglomération.

Pour faire face à cette situation, il est donc proposé que dans ces périmètres, les règles de plafonnement des montants de fonds de concours octroyés par les communautés d’agglomération issus de la transformation de syndicats d’agglomération nouvelle pour la réalisation ou le fonctionnement d’équipements publics (équipements scolaires, sportifs, culturels, destinés à accueillir des services publics…) ne soient pas applicables, pouvant ainsi excéder la part du financement assurée par le bénéficiaire du fonds de concours.

Une telle mesure permettra ainsi de renforcer les possibilités de soutien de ces communautés d’agglomération à leurs communes membres pour assurer le financement des équipements publics indispensables à un aménagement cohérent des territoires concernés dans le cadre des programmes de construction et d’aménagement en cours de mise en œuvre.

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