Publié le 13 février 2024 par : M. Bertrand Petit.
I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« IV. – La mise en œuvre du présent article fait l’objet de l’accompagnement prévu au 2° ter de l’article L. 4622‑2. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Après le 2° bis de l’article L. 4622‑2 du code du travail, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :
« 2° ter Accompagnent les employeurs, les travailleurs et leurs représentants en cas de répartition de la durée du travail sur un nombre de jours inférieur à cinq sur les dispositions et mesures nécessaires afin d’éviter ou de diminuer les risques professionnels, d’améliorer la qualité de vie et des conditions de travail, de prévenir la consommation d’alcool et de drogue sur le lieu de travail, de prévenir le harcèlement sexuel ou moral, de prévenir ou de réduire les effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161‑1 et la désinsertion professionnelle et de contribuer au maintien dans l’emploi des travailleurs ; ».
L’organisation du travail en quatre jours permet de libérer du temps pour les salariés mais conduit à intensifier le rythme quotidien de travail. Cette nouvelle organisation suppose, par conséquent, un accompagnement des salariés comme des employeurs afin de prévenir les risques en matière de santé au travail.
Aussi, le présent amendement vise à associer les services de prévention et de santé au travail à la mise en œuvre de la proposition de loi en leur assignant une mission d’accompagnement des employeurs et des salariés.
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