Publié le 10 février 2024 par : M. Naillet.
Après le sixième alinéa de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) Par dérogation au c, un taux, fixé par décret, s’applique à la troisième part des ventes en gros de produits non détenus en propre par un grossiste-répartiteur, dans les collectivités mentionnées à l’article 73 de la Constitution. »
Cet amendement vise à encourager l’emploi de la marge de gros pour financer la tenue de stocks d’avance dans les départements ultramarins.
Quand les laboratoires et les dépositaires vendent des médicaments en direct dans les départements et régions des Outre-mer (DROM), les stocks d’avance de ces médicaments s’avèrent localement insuffisants pour subvenir aux besoins de la patientèle en cas d’augmentation de la demande ou d’aléas logistiques.
La troisième part de la contribution prévue à l’article 138‑2 du code de la sécurité sociale est définie comme étant la part de la marge réglementée que le distributeur en gros rétrocède aux pharmaciens d’officine sur les ventes de médicaments. Le taux appliqué à cette troisième part de 20 % est inopérant dans les DROM.
Il est proposé de créer une contribution dite de troisième part spécifique dans les DROM. Cette contribution est due par les entreprises de vente en gros de spécialités pharmaceutiques ou entreprises assurant l’exploitation et la vente en gros d’une ou plusieurs spécialités remboursables, à l’exclusion des ventes des médicaments remboursables détenus en propre par les grossistes- répartiteurs.
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