Publié le 8 février 2024 par : M. Neuder, Mme Bonnivard, M. Boucard, M. Descoeur, M. Bourgeaux, Mme Genevard, M. Bony, Mme Valentin, Mme Frédérique Meunier, M. Bazin.
I. – L’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la dernière ligne de la seconde colonne du tableau du deuxième alinéa, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
2° La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « et à concurrence de 20 %, en fonction du lieu de production des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue, au sein du montant total remboursé par l’assurance maladie mentionné au I de l’article L. 138‑10 » ;
3° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La fraction de la part de la contribution due en fonction du lieu de production tel que prévu au troisième alinéa est déterminée ainsi :
«
Part des médicaments mentionnés à l’article L. 138-10 produits en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin y ou à Saint- Martin | Coefficient | Part de la contribution de l'entreprise |
Inférieure ou égale à 20 % | 4 | Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables |
Supérieure à 20 % et inférieure ou égale à 40 % | 3 | |
Supérieure à 40 % et inférieure ou égale à 60 % | 2 | |
Supérieure à 60 % et inférieure ou égale à 80 % | 1 | |
Supérieure à 80 % | 0 |
»
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Afin d’assurer la souveraineté en matière de médicament et de sécuriser l’approvisionnement de nos concitoyens, il est proposé de tenir compte du lieu de production des médicaments concernés en créant une tranche dédiée.
Ce critère permet de contribuer à l’objectif essentiel de sauvegarde de la santé publique. Il s’inscrit pleinement dans le plan France 2030 qui prévoit la relocalisation et l’augmentation des capacités de production de médicaments et dans la continuation de la loi relative à l’industrie verte visant une nouvelle étape de réindustrialisation du pays.
Il permet également de prendre en compte la contrainte qui pèse sur tout titulaire d’autorisation de mise sur le marché et toute entreprise pharmaceutique exploitant un médicament en France de constituer un stock de médicament.
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