Publié le 9 février 2024 par : M. Panifous, M. Colombani, M. Serva.
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« L’intéressé est préalablement informé du montant de la pension temporaire définie au précédent alinéa. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« L’assuré est préalablement informé du montant de la pension temporaire définie au précédent alinéa. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« L’assuré est préalablement informé du montant de la pension temporaire définie à l’alinéa précédent. »
Cet amendement vise à s’assurer de la bonne information des assurés du montant de leur éventuelle pension provisoire.
La présente proposition de loi propose en effet que celle-ci soit calculée sur la base de la dernière simulation de pension du travailleur concerné. Normalement, les textes prévoient d’ores et déjà une information des assurés de l’estimation indicative globale du montant des pensions de retraite.
Toutefois, les assurés ont parfois du mal à bénéficier d’une information facile d’accès et fiable. Y compris pour les actuelles pensions provisoires, pour lesquelles les retraités n’ont parfois pas d’élément en termes de montant, ou de date.
La Drees a publié les résultats d’une étude en novembre 2023 concluant que 54 % des nouveaux retraités avaient mal ou n’avaient pas évalué leur pension.
L’information des assurés est cruciale, car elle conditionne beaucoup le moment du choix de départ à la retraite ; et permet à la personne d’anticiper son futur niveau de vie.
Par conséquent, cet amendement vise à préciser que le montant provisoire, dont bénéficiera l’assuré en l’absence de pension définitive, fasse l’objet d’une information préalable systématique.
Les modalités de cette information pourront être précisées dans le cadre des décrets d’application prévus par le présent article.
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