Publié le 13 février 2024 par : Mme Thomin.
I. – Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A À la première phrase du IV de l’article L. 161‑17, les mots : « à partir d’un certain âge et selon une périodicité déterminée par le décret susmentionné, » sont supprimés et, après le mot : « reçoit », sont insérés les mots : « à partir de cinquante‑cinq ans puis tous les deux ans jusqu’à son départ à la retraite, » ; ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 20 par la phrase suivante :
« L’estimation indicative globale est conservée par les caisses de retraite. »
Cet amendement a pour objet d’améliorer la fiabilité de l’estimation indicative globale comme outil de calcul de la pension temporaire tout en renforçant le droit à l’information des assurés. Il prévoit de réduire à deux ans (plutôt qu’à cinq ans) le délai de transmission à l’assuré de son estimation indicative globale actualisée par les caisses de retraite afin de lui garantir une meilleure information sur ses droits.
Le corollaire de cette modification est de prévoir une obligation de conservation de l’estimation indicative globale par les caisses de retraite, dans le but de faciliter son utilisation comme base de calcul de la pension temporaire.
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