Publié le 13 février 2024 par : Mme Thomin.
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« peut bénéficier du pourcentage maximum prévu au deuxième alinéa du I de l’article L. 13 »
les mots :
« procède à sa demande de liquidation ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer aux mots :
« peut bénéficier d’une pension sans coefficient de minoration »
les mots :
« procède à sa demande de liquidation ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 25, substituer aux mots :
« peut bénéficier du taux plein »
les mots :
« procède à sa demande de liquidation ».
Dans la rédaction actuelle, le dispositif prévoit que le montant de la pension temporaire est calculé sur la base de l’estimation faite dans l’hypothèse où l’assuré décide de partir à l’âge auquel il peut prétendre à une pension de retraite au taux plein.
Pour limiter le risque d’indus pour les assurés partant avec une décote, il est proposé de modifier les modalités de calcul du montant de la pension temporaire afin que celui-ci soit défini par référence au montant correspondant, dans l’estimation indicative globale, à l’âge auquel l’assuré procède à sa demande.
Une telle précision permet donc d’affiner le montant de la pension temporaire pour le faire correspondre le plus possible au montant de la pension définitive tout en réduisant les risques de trop-perçus pour les assurés partant avec une décote.
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