Publié le 26 février 2024 par : Mme Thomin.
À la fin de l’alinéa 20, substituer aux mots :
« atteint à la date à laquelle l’assuré peut bénéficier d’une pension au pourcentage maximum, sans coefficient de minoration ou au taux plein »
les mots :
« auquel est établie cette estimation puis tous les ans jusqu’à l’âge prévu au 1° de l’article L. 351‑8 ».
Cet amendement est le corollaire de l’amendement 29 qui prévoit que le montant de la pension temporaire est égal au montant estimé à l’âge auquel l’assuré procède à sa demande de liquidation. Afin de garantir que cette modification soit opérante, il s’agit de préciser dans la loi que l’estimation indicative globale présente des estimations de montant de retraite pour chaque année à compter de l’âge auquel cette estimation est établie jusqu’à l’âge d’annulation de la décote.
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