Publié le 26 février 2024 par : Mme Thomin.
Après le 4° de l’article L. 114‑12 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Sont nécessaires pour assurer aux personnes le bénéfice de leurs droits ou pour permettre le versement de prestations pour lesquelles elles remplissent les conditions. Lorsqu’il s’agit d’informations relatives aux coordonnées bancaires, l’organisme informe préalablement les personnes de leur utilisation pour le versement de la prestation, dans un délai et selon des modalités fixés par décret. »
Cet amendement répond à une demande formulée par les caisses de retraites lors de leur audition. L’article 99 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 prévoyait un dispositif permettant aux organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations sociales, aux caisses assurant le service des congés payés, à Pôle Emploi (devenu depuis l’opérateur France Travail) et aux administrations de l’État de se communiquer les renseignements, données ou documents nécessaires pour assurer aux personnes le bénéfice de leurs droits ou pour permettre le versement de prestations sociales.
Il s’agissait plus particulièrement de permettre la transmission de coordonnées bancaires telles que le relevé d’identité bancaire, élément indispensable au versement des pensions de retraite.
Cet article, porté par le rapporteur général de la commission des affaires sociales de l’époque, a été censuré par le Conseil constitutionnel en tant que cavalier social. Il est donc proposé de l’intégrer à cette proposition de loi dont il permet de renforcer l’opérationnalité.
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