Publié le 26 février 2024 par : Mme Thomin.
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« un mois civil »
les mots :
« deux mois civils ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 13 et 24.
Cet amendement est le corollaire de l’amendement 27 relatif à l’instauration d’une condition de recevabilité de la demande de liquidation pour le bénéfice de la pension temporaire. Il prévoit de fixer le délai minimal entre la date de dépôt de la demande de liquidation et la date d’entrée en jouissance à deux mois civils plutôt qu’à un mois civil.
Selon les éléments fournis par la direction de la sécurité sociale, le délai moyen de vérification de la possibilité de partir à la retraite par les agents des caisses d’assurance retraite et de santé au travail est compris entre un et deux mois. Fixer un délai de deux mois civils permet donc de maintenir l’ambition de la proposition de loi de créer un bouclier social complémentaire à la garantie de versement pour les futurs retraités de notre pays tout en tenant compte du besoin des caisses d’assurer un contrôle efficace sur la recevabilité des demandes de départ à la retraite.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.