Publié le 26 février 2024 par : Mme Ménard.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et son rôle sont désignés à l’article 7‑1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement et à l’article 28 de la loi n° 2014‑366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.
« En cas de saisine de la commission mentionnée au précédent alinéa, l’agence de la garantie universelle des loyers ne sera pas compétente puisqu’agissant en amont de celle-ci. »
L'objectif de cet article est d'établir le rôle de chacune de ces agences en cas de saisine. L'obtention d'une décision de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ne doit pas être soumise à l'avis, même consultatif, de l'agence de la garantie universelle des loyers. Dans le cas inverse, cela reviendrait à complexifier les procédures d'expulsion et allonger les délais.
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