Publié le 15 janvier 2024 par : M. Zgainski.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes de 3 500 habitants et plus, la commission d’appel d’offres ne peut être présidée par le maire de la commune. Lorsque le maire de la commune est l’autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public, il délègue la présidence de la commission d’appel d’offres par arrêté, dans les conditions prévues à l’article L. 2122‑18 du présent code. » »
Cet amendement prévoit que la commission d’appel d’offres ne peut pas être présidée par le maire de la commune. Lorsque le maire de la commune est l’autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public, il délègue la présidence de la commission d’appel d’offres par un arrêté de délégation de fonction.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.