Publié le 27 septembre 2022 par : M. Pahun.
Rédiger ainsi cet article :
« Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I de l’article L. 415‑1 est complété par les mots : « ainsi qu’aux dispositions de l’article L. 541‑15‑10‑1 » ;
2° Après l’article L. 541‑15‑10, il est inséré un article L. 541‑15‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑15‑10‑1. – Le gestionnaire d’un espace protégé en application du livre III ou du livre IV du présent code peut interdire, dans tout ou partie de cet espace, la détention de certains produits en plastique à usage unique dont l’abandon est de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur à des fins écologiques, agricoles, forestières, esthétiques, paysagères ou touristiques de cet espace protégé ou de nature à compromettre la protection de ses espèces animales ou végétales.
« Cette interdiction est portée à la connaissance des personnes circulant dans cet espace par l’autorité mentionnée au premier alinéa du présent article par voie d’affichage.
« Le présent article n’est pas applicable aux produits en plastique à usage unique nécessaires à l’exécution d’une mission opérationnelle de secours, de sécurité civile, de police, de douanes ou de la défense nationale.
« Le présent article n’est pas applicable aux dispositifs définis aux articles L. 5211‑1 et L. 5221‑1 du code de la santé publique.
« Un décret définit les catégories de produits en plastique à usage unique mentionnés au premier alinéa. » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 541‑44 est complété par les mots : « , à l’exception de l’infraction mentionnée à l’article L. 541‑15‑10‑1 ».
Cet amendement insère un article L. 541‑15‑10‑1 dans le code de l’environnement qui confie aux gestionnaires des espaces protégés, qui ont une vision d’ensemble de ces espaces, le soin de réglementer la détention de produits en plastique à usage unique dont l’abandon est préjudiciable à l’environnement. L’information des personnes concernées sera garantie grâce à un affichage.
Une série d’exceptions est prévue, par exemple pour les secours, les interventions de police ou encore l’utilisation de dispositifs médicaux.
De plus, cet amendement modifie les articles L. 415‑1 et L. 541‑44 du code de l’environnement pour prévoir que les personnes habilitées à constater la nouvelle infraction seront celles qui sont déjà habilitées à constater les infractions au livre IV du code de l’environnement. Il s’agit notamment des officiers et agents de police judiciaire, des inspecteurs de l’environnement, des gardes champêtres, des agents des réserves naturelles ou encore des gardes du littoral.
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