Publié le 19 janvier 2024 par : M. Falcon, M. de Fournas, M. de Lépinau, Mme Engrand, Mme Florence Goulet, Mme Laporte, M. Lopez-Liguori, M. Loubet, M. Meizonnet, Mme Sabatini, M. Tivoli.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Ce permis de construire à destinations successives, du fait de son caractère spécifique, doit être validé par le préfet compétent, dans un délai d’un mois, après validation par l’organe local ad hoc. »
Cet amendement vise à encadrer la réversibilité de cet article instaurant, dans le droit de l’urbanisme un permis de construire à destinations successives.
La capacité de faire évoluer des surfaces d’un bâtiment en plusieurs destinations selon les besoins d’un marché immobilier donné doit être conditionnée à l’agrément du Préfet qui l’occtroit, selon les orientations définies par la politique d’aménagement et de développement du territoire national et par la politique de la ville relative notamment au développement du logement ainsi que de la nécessité d’un équilibre entre les constructions destinées à l’habitation et celles destinées aux activités tertiaires.
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