Publié le 16 mars 2024 par : M. Taite, M. Vatin, M. Emmanuel Maquet, M. Bony, M. Descoeur, Mme Petex, M. Ray, M. Vermorel-Marques.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 221‑7 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La substitution de véhicules thermiques par des véhicules destinés à être mis au rebut dans les conditions prévues au second alinéa de l’article L. 251‑1 et mentionnés au cinquième alinéa de l’article L. 1113‑2 du code des transports, peut donner lieu à la délivrance de certificats d’économie d’énergie, dans des conditions définies par décret. »
Cet amendement vise à rendre éligible aux certificats d’économie d’énergie les collectivités et associations proposant des services de mobilité solidaire à partir de véhicules rétrofités issus de la prime à la conversion. Ce levier doit inciter ces acteurs à privilégier le rétrofit des véhicules issus de la prime à la conversion, contribuant ainsi à l’équilibre économique de ces activités.
Les certificats d’économie d’énergie pourraient ainsi couvrir les coûts de gestion inhérents au dispositif créé par la proposition de loi (personnel, transfert de propriété, délai avant mise au rebut) et seraient plus utiles que la demande de rapport prévue par la rédaction de l’article 2.
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