Publié le 11 janvier 2024 par : M. Bazin.
I. – Après l’article 200 quater A du code général des impôts, il est inséré un article 200 quater AB ainsi rédigé :
« Art. 200 quater AB. – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la rénovation énergétique de leurs logements.
« II. – Ce crédit d’impôt s’applique aux propriétaires occupants, comme aux propriétaires bailleurs, pour toutes les dépenses qui contribuent à la rénovation thermique et énergétique, ou l’isolation du logement ainsi qu’à toutes les dépenses qui concourent à rendre le logement plus sobre énergétiquement. L’ensemble des dépenses éligibles à ce crédit d’impôt sont précisées par décret.
« III. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit à ce crédit d’impôt. Il précise les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales, ainsi que les modalités de réalisation et le contenu de l’audit énergétique, requis pour l’application du crédit d’impôt.
« IV. – Ce crédit d’impôt s’applique aux dépenses au titre de l’acquisition et de la pose :
« 1° De matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, dans la limite d’un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget, et à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage ;
« 2° De matériaux d’isolation thermique des parois opaques, dans la limite d’un plafond de dépenses par mètre carré, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget, ainsi que l’acquisition de matériaux de calorifugeage de tout ou partie d’une installation de production ou de distribution de chaleur ou d’eau chaude sanitaire ;
« 3° D’appareils de régulation de chauffage ;
« 4° D’équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable, dans la limite d’un plafond de dépenses par mètre carré de capteurs solaires pour les équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire utilisant l’énergie solaire thermique, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget.
« 5° De systèmes de fourniture d’électricité à partir de l’énergie hydraulique ou à partir de la biomasse ;
« 6° De pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d’eau chaude sanitaire, ainsi qu’au coût de la pose de l’échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques ;
« 7° D’équipements de raccordement ou, au titre des droits et frais de raccordement pour leur seule part représentative du coût de ces mêmes équipements, à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération ou par une installation de cogénération, ainsi qu’aux dépenses afférentes à un immeuble situé dans un département d’outre-mer, au titre de l’acquisition d’équipements de raccordement ou, au titre des droits et frais de raccordement pour leur seule part représentative du coût de ces mêmes équipements, à un réseau de froid, alimenté majoritairement par du froid d’origine renouvelable ou de récupération ;
« 8° D’appareils permettant d’individualiser les frais de chauffage ou d’eau chaude sanitaire dans un bâtiment équipé d’une installation centrale ou alimenté par un réseau de chaleur ;
« 9° D’un système de charge pour véhicule électrique ;
« 10° De matériaux visant à l’optimisation de la ventilation naturelle, notamment les brasseurs d’air ;
« Le crédit d’impôt s’applique également aux dépenses payées au titre de la réalisation d’un audit énergétique comprenant des propositions de travaux dont au moins une permet d’atteindre un très haut niveau de performance énergétique.
« Un arrêté fixe les plafonds de dépenses pris en compte au titre des différentes opérations mentionnées au présent IV. Pour un même logement, le montant des dépenses mentionnées à ce même IV ouvrant droit au crédit d’impôt payées ne peut excéder la somme de 50 000 euros. Les dépenses éligibles sont minorées du montant de l’ensemble des aides publiques et privées dont bénéficie le contribuable au titre des opérations mentionnées.Un contribuable ne peut, pour une même dépense, bénéficier à la fois des dispositions du présent article et de la déduction prévue au quatrième alinéa du 3° du I. de l’article 156 du code général des impôts.
« V. – Le taux du crédit d’impôt de 50 % et de 75 % en cas de rénovation performante. Un décret précise les gains énergétiques attendus par une rénovation performante. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement propose d’instaurer un crédit d’impôt au titre des dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements, pour limiter le reste à charge après le paiement des différentes aides publiques et privées (MaPrimeRénov’, certificats d’économie d’énergie, aides des collectivités territoriales).
Il précise la liste des dépenses éligibles. Il prévoit deux taux différenciés en cas de rénovation globale performante. Il prévoit un plafond élevé permettant de limiter le niveau de restes à charge. Le bénéfice du crédit d’impôt est exclusif du doublement du déficit foncier dont peut bénéficier un propriétaire bailleur en cas de location nue.
Le système des aides de l’ANAH est aujourd’hui largement insuffisant et illisible pour les particuliers. Les délais de paiement ont sensiblement augmenté mettant en difficulté de nombreux ménages et artisans.
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