Publié le 16 janvier 2024 par : M. Royer-Perreaut, M. Vuilletet.
Le titre II de l’ordonnance n° 2004‑632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales est complété par un article 10 bis ainsi rédigé :
« Art 10 bis – Les associations syndicales libres peuvent, sous réserve des stipulations de leurs statuts et des dispositions de la présente ordonnance, souscrire un emprunt collectif au nom du syndicat qui règlent les affaires de l’association pour le financement des travaux concernant les parties communes, les équipements et terrains ou des travaux d’intérêts collectifs sur des parties privatives des immeubles qui les composent.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article ».
Le présent amendement vise à habiliter les associations syndicales libres (ou "copropriétés horizontales") de souscrire une emprunt global collectif pour le financement de travaux dans des conditions analogues à celles prévues pour les copropriétés sur le fondement de l'article 26-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
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