Publié le 14 janvier 2024 par : M. Royer-Perreaut, M. Vuilletet.
Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 19 :
« Art. 26‑13. – Les sommes dues par le copropriétaire ayant refusé de participer à l’emprunt mentionné au III de l’article 26‑4 qui correspondent au remboursement du capital et des intérêts et au paiement des frais et honoraires entrent définitivement (le reste sans changement). »
De portée rédactionnelle, le présent amendement a pour objet de préciser que la nature des sommes mentionnées au nouvel article 26-13 nouveau de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
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