Publié le 14 janvier 2024 par : M. Royer-Perreaut, M. Vuilletet.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 4° De prévenir les agissements qui consistent à abuser, soit directement, soit par un intermédiaire, d’autrui en vendant, louant ou mettant à disposition, dans l’intention de réaliser un profit anormal, un bien meuble, une partie de celui‑ci, tout ou partie d’un logement ou d’un local dans un immeuble, dans des conditions incompatibles avec la dignité humaine. »
Le présent amendement vise à enrichir le contenu du registre national des copropriétés par des informations relatives aux pratiques des marchands de sommeil qui constituent un phénomène caractéristique de la dégradation des copropriétés. Il s’agit de permettre aux collectivités publiques de prévenir une évolution préjudiciable à la préservation de la qualité de l’habitat.
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