Publié le 14 janvier 2024 par : M. Vuilletet, M. Royer-Perreaut.
I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« dégradés »
le mot :
« dangereux ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 5 et 8.
L’article 3 fait évoluer la terminologie utilisée dans les titres du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, qui évoquent actuellement au titre Ier du livre V le cas de l’expropriation des « immeubles insalubres ou menaçant ruine ». Cette dernière catégorie renvoie en effet à une terminologie désuète depuis la réforme des polices de l’habitat intervenue par l’ordonnance n° 2020‑1144 du 16 septembre 2020 relative à l’harmonisation et la simplification des polices des immeubles, locaux et installations.
Les auditions ont fait apparaître un risque de confusion engendré par l’usage du terme « dégradé », lequel renvoie le plus souvent, dans la situation des copropriétés, à une dégradation de nature financière, et pose en tout état de cause la question de cette polysémie. Il est proposé de lui préféré la notion de dangerosité, plus univoque dans sa référence à l’état du bâti et non de la copropriété. En revanche, la notion de « dégradation » sera retenue pour les références qui désignent un processus pouvant aboutir à un état de dangerosité.
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