Publié le 13 janvier 2024 par : M. Vuilletet, M. Royer-Perreaut.
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« Art. L. 512‑1. – L’expropriation d’immeubles bâtis ou de parties d’immeubles bâtis, y compris leurs terrains d’assiette, peut être poursuivie au profit de l’État, d’une société de construction dans laquelle l’État détient la majorité du capital, d’une collectivité territoriale, du concessionnaire d’une opération d’aménagement mentionnée à l’article L. 300‑4 du code de l’urbanisme ou du titulaire d’un contrat mentionné à l’article L. 300‑10 du même code, lorsque les conditions suivantes sont réunies : »
Rédactionnel et rectification d’une erreur matérielle.
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