Publié le 13 janvier 2024 par : M. Vuilletet, M. Royer-Perreaut.
Rédiger ainsi les alinéas 10 et 11 :
« Art. L. 523‑3. – Par dérogation à l’article L. 521‑2, l’accès à l’immeuble des agents du maître de l’ouvrage peut être autorisé par un arrêté du représentant de l’État dans le département indiquant le nom de la commune, la dénomination de l’opération de requalification des copropriétés dégradées et du ou des syndicats de copropriétaires concernés, le numéro des parcelles d’assise des bâtiments dégradés et, le cas échéant, le numéro du ou des lots de copropriété faisant l’objet de la prise de possession ainsi que le nom de leurs propriétaires. »
Rédactionnel.
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