Publié le 13 janvier 2024 par : M. Vuilletet, M. Royer-Perreaut.
I. – Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
Le I de l’article L. 271‑4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après le 11° , il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 12° s’ils existent, le ou les arrêtés de police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations régie par le titre Ier du livre V du présent code » ;
2° À l’avant-dernier alinéa, le mot et la référence : « et 7° », sont remplacés par le signe et les références : « , 7° et 12° » ;
3° Au deuxième alinéa du II, après le mot et la référence : « au 5° », sont insérés les mots et la référence : « et au 12° ».
II. – Par conséquent, au début de l’alinéa 1, ajouter la mention : « I. »
L’article 9 du projet de loi prévoit une obligation d’information des copropriétaires et des occupants lorsqu’un immeuble ou un logement est concerné par une procédure de lutte contre l’habitat indigne.
Toutefois, en l’état du droit, l’acquéreur n’est pas systématiquement informé, au moment de la mutation du bien, de l’existence d’un arrêté de police spéciale sur le bien qu’il souhaite acquérir.
Le présent amendement de vos rapporteurs prévoit donc l’intégration obligatoire de tout arrêté de police spéciale en matière de lutte contre l’habitat indigne au dossier de diagnostic technique qui doit être communiqué à l’acquéreur en application du code de la construction et de l’habitation. Sont concernés par cette obligation les arrêtés affectant les parties privatives en copropriété, afin de sécuriser la disponibilité de l’information pour le vendeur.
Le 3° de l’amendement propose en outre une sanction en cas de défaut d’information, alignée sur celle du défaut de communication de l’état des risques : l’acquéreur peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.
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