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Rénovation de l'habitat dégradé — Texte n° 1984

Amendement N° CE352 (Irrecevable)

Publié le 12 janvier 2024 par : Mme Gatel.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le a) de l’article 10-1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par les mots : « les frais de la mise en demeure, de la lettre de relance et de la prise d’hypothèque ne peuvent excéder un montant fixé par décret ».

Exposé sommaire :

Bien que l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 permet au syndic d’imputer aux copropriétaires débiteurs uniquement les frais d’actes de recouvrement des charges, certains syndics y intègrent des honoraires de lettres de relance ou de mise en demeure pouvant atteindre jusqu’à 120 €.
En cas d’action judiciaire pour recouvrer la dette, les juges ne condamnent pas le copropriétaire débiteur à prendre en charge ces frais considérés comme
« abusifs ou inutiles ». Cependant, les syndics les intègrent tout de même aux charges du syndicat des copropriétaires
Cet amendement entend donc limiter l’impact de ce procédé en imposant un plafonnement des frais d’actes imputables au copropriétaire débiteur dont le montant sera fixé par décret.

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