Publié le 12 janvier 2024 par : Mme Gatel.
Le premier alinéa de l’article 10-1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété les mots : « et non au syndicat des copropriétaires qui ne peut être tenu d'aucune somme à ce titre ».
Cet amendement entend mettre en place une mesure proposée par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes n’ayant pas pu être mise en place car elle ne figurait pas dans la loi.
En effet, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 permet au syndic d’imputer aux copropriétaires débiteurs uniquement les frais d’actes de recouvrement des charges. Or, certains syndics y intègrent des honoraires, ce qui peut provoquer une facturation excessive des lettres de relance ou de mise en demeure.
En cas d’action judiciaire, les juges refusent de condamner le copropriétaire débiteur à prendre en charge ces frais considérés comme « abusifs ou inutiles ». Au lieu de les annuler, les syndics les intègrent aux charges du syndicat des copropriétaires.
Cet amendement permettrait de mettre fin à ce procédé.
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