Publié le 12 janvier 2024 par : M. de Lépinau, M. de Fournas, Mme Engrand, M. Falcon, Mme Florence Goulet, Mme Laporte, M. Lopez-Liguori, M. Loubet, M. Meizonnet, Mme Sabatini, M. Tivoli.
À l’alinéa 9, supprimer les mots : « d’un concessionnaire d’une opération d’aménagement mentionnée à l’article L. 300‑4 du code de l’urbanisme ou d’un titulaire d’un contrat mentionné à l’article L. 300‑10 du code de l’urbanisme ».
Cet amendement tend à réserver à la puissance publique elle-même le bénéfice du droit d’expropriation d’un immeuble dégradé à titre remédiable.
Ce pouvoir est déjà exorbitant et il convient de s’assurer qu’il ne constitue pas un moyen détourné pour un opérateur privé de réaliser des opérations de promotion immobilière à peu de frais.
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