Rénovation de l'habitat dégradé — Texte n° 1984

Amendement N° CE24 (Irrecevable)

Publié le 9 janvier 2024 par : Mme Levavasseur, M. de Fournas, M. de Lépinau, Mme Engrand, M. Falcon, Mme Florence Goulet, Mme Laporte, M. Loubet, M. Lopez-Liguori, M. Meizonnet, Mme Sabatini, M. Tivoli.

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Le II de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les contrats qui se renouvellent par tacite reconduction annuelle, le syndic devra procéder tous les trois ans, à compter de la date de leur souscription, à une mise en concurrence afin de proposer à l’assemblée générale au moins deux offres.
« Pour les contrats pluriannuels qui se renouvellent par tacite reconduction, le syndic devra procéder à une mise en concurrence afin de proposer à l’assemblée générale au moins deux offres dans l’année qui précède la reconduction.
« À défaut, le syndic sera tenu de verser au syndicat des copropriétaires des pénalités dont le montant est fixé par décret, selon le type de contrat d’entretien non mis en concurrence ».

Exposé sommaire :

Cet amendement entend lutter contre la hausse des charges de copropriété, qui ont augmenté de plus de 50 % en 10 ans, en instaurant une obligation de mise en concurrence, périodique, des contrats d’entretien, ces derniers ayant un grand impact sur les augmentations budgétaires.

La conséquence directe à ces hausses étant une forte augmentation d’impayés des charges.

Aussi, pour éviter cette situation, l’amendement prévoit que le syndic soit contraint, en concertation avec le conseil syndical, de procéder, tous les trois ans, à une mise en concurrence des contrats d’entretien tels que l’ascenseur, le chauffage, nettoyage, VMC ou encore la sécurité incendie…

Il a été rédigé en collaboration avec l’Association des Responsables de Copropriété.

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