Rénovation de l'habitat dégradé — Texte n° 1984

Amendement N° CE22 (Irrecevable)

Publié le 9 janvier 2024 par : Mme Levavasseur, M. de Fournas, M. de Lépinau, Mme Engrand, M. Falcon, Mme Florence Goulet, Mme Laporte, M. Loubet, M. Lopez-Liguori, M. Meizonnet, Mme Sabatini, M. Tivoli.

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Le a) de l’article 10-1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par les mots : « les frais de la mise en demeure, de la lettre de relance et de la prise d’hypothèque ne peuvent excéder un montant fixé par décret ».

Exposé sommaire :

L’objectif de cet amendement est de faire plafonner, par décret, les frais d’actes que peut imputer le syndic au copropriétaire débiteur.

Car en effet, si l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 permet au syndic d’imputer aux copropriétaires débiteurs les frais d’actes de recouvrement des charges, certains intègrent également à ces frais des honoraires, augmentant alors de façon considérable les tarifs de lettres de relance ou de mise en demeure.

Aussi, souvent, les juges, en cas d’action judiciaire, refusent de condamner le copropriétaire débiteur à prendre en charge ces frais, considérés comme « abusifs ou inutiles ».

Pour contourner ces refus de condamnations, les syndics les réimpactent alors sur les charges du syndicat des copropriétaires.

Cet amendement entend éviter ce procédé, en plafonnant par décret les frais d’actes que peut imputer le syndic au copropriétaire débiteur.

Il a été rédigé en collaboration avec l’Association des Responsables de Copropriété.

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