Rénovation de l'habitat dégradé — Texte n° 1984

Amendement N° CE21 (Irrecevable)

Publié le 9 janvier 2024 par : Mme Levavasseur, M. de Fournas, M. de Lépinau, Mme Engrand, M. Falcon, Mme Florence Goulet, Mme Laporte, M. Loubet, M. Lopez-Liguori, M. Meizonnet, Mme Sabatini, M. Tivoli.

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Le premier alinéa de l’article 10-1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété les mots : « et non au syndicat des copropriétaires qui ne peut être tenu d'aucune somme à ce titre ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à éviter que le syndic impute aux copropriétaires débiteurs des honoraires en plus des frais d’actes de recouvrement des charges.

En effet, si l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 permet au syndic d’imputer aux copropriétaires débiteurs les frais d’actes de recouvrement des charges, la plupart intègrent également, en plus des frais, des honoraires, ce qui provoque une facturation excessive de la lettre de relance ou de mise en demeure. Certaines sommes atteignent jusqu’à 150 €.

Ces actes se sont multipliés au point que, en cas d’action judiciaire, les juges refusent de condamner le copropriétaire débiteur à prendre en charge ces frais qu’ils considèrent comme « abusifs ou inutiles ».

Toutefois, au lieu de les annuler, certains syndics vont jusqu’à les réimpacter sur les charges du syndicat des copropriétaires.

D’où la nécessité de rajouter les termes mentionnés, d’autant que ces derniers ont déjà été ajoutés par la répression des fraudes dans le cadre de l’élaboration du contrat type de syndic.

Malheureusement, cela été annulé par le Conseil d’Etat dans une décision du 5 octobre 2016, compte tenu que cette mention ne figurait pas dans la loi.

Cet amendement, travaillé avec l’Association des Responsables de Copropriété, permettrait d’inscrire dans la loi une réalité du terrain plébiscité par différents organismes et acteurs de la société.

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