Rénovation de l'habitat dégradé — Texte n° 1984

Amendement N° CE20 (Irrecevable)

Publié le 9 janvier 2024 par : Mme Levavasseur, M. de Fournas, M. de Lépinau, Mme Engrand, M. Falcon, Mme Florence Goulet, Mme Laporte, M. Loubet, M. Lopez-Liguori, M. Meizonnet, Mme Sabatini, M. Tivoli.

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Au second alinéa du III de l’article 18‑1 A de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, après le mot :« en », la fin de l’alinéa est ainsi rédigé : « toutes taxes comprises. Un décret devra déterminer les tâches supplémentaires que doit effectuer le syndic dans le cadre de son suivi de travaux. La rémunération du syndic devra être prélevée en fonction de l’avancement des travaux et selon les mêmes proportions jusqu’à réception et levée des éventuelles réserves, sauf décision contraire par l’assemblée générale ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à faire aligner le règlement des honoraires du syndic liés aux travaux qui seront engagés sur l’avancement effectif du chantier.

En effet, l'article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 permet au syndic de réclamer des honoraires supplémentaires pour le suivi des travaux, calculés en fonction d'un taux lié au montant des travaux. Cette disposition peut engendrer un conflit d'intérêts et susciter la méfiance des copropriétaires à l'égard de leur syndic en ce qui concerne les travaux à entreprendre. Cette méfiance peut alors se transformer en blocage et mettre en péril la réalisation des travaux, pourtant nécessaires.

De plus, ce texte ne précise ni les tâches supplémentaires que le syndic devrait assumer ni les modalités de prélèvement des honoraires.

Cet amendement entend résoudre ces problématiques.

Il a été rédigé en collaboration avec l’Association des Responsables de Copropriété.

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