Rénovation de l'habitat dégradé — Texte n° 1984

Amendement N° CE104 (Irrecevable)

Publié le 11 janvier 2024 par : Mme Engrand.

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Le dernier alinéa de l’article L. 322‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi rédigé :

« En cas d’expropriation survenant au cours de l’occupation d’un immeuble réquisitionné ou en cas de modifications d’un immeuble, rendues nécessaires pour garantir la sécurité des personnes, intervenant à titre provisoire préalablement à la date de l’ordonnance susmentionnée, il n’est pas non plus tenu compte des modifications apportées aux biens par l’autorité compétente ou par les personnes qu’elle a mandaté pour les réaliser. »

Exposé sommaire :

Pour des raisons de sécurité, il arrive que les collectivités territoriales mandatent des aménageurs afin de réaliser des modifications provisoires d’un bâtiment faisant l’objet d’une expropriation, alors que l’ordonnance portant transfert de propriété n’a pas été prononcée. Cette situation conduit le juge à introduire ces modifications provisoires dans l’évaluation du montant de l’indemnité d’expropriation au bénéfice de la personne expropriée, alors que ces mesures provisoires sont souvent prises pour pallier sa négligence. De plus, cette application du droit conduit inévitablement à alourdir inutilement le coût financier de l’opération d’expropriation à la charge des collectivités territoriales.

En cela, cet amendement propose d’exclure les modifications provisoires apportées par l’autorité compétente, avant la date de l’ordonnance, à un immeuble, afin de garantir la sécurité des personnes, pour le calcul de l’indemnité d’expropriation versée à la personne expropriée.

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