Publié le 20 janvier 2024 par : M. Le Fur.
Le titre VIII de la Constitution est complété par un article 66‑2 ainsi rédigé :
« Art. 66‑2. – Nul ne peut porter atteinte à l’intégrité de l’espèce humaine.
« Toute pratique eugénique tendant à l’organisation de la sélection des personnes est interdite.
« Est interdite toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée.
« Sans préjudice des recherches tendant à la prévention, au diagnostic et au traitement des maladies, aucune transformation ne peut être apportée aux caractères génétiques dans le but de modifier la descendance de la personne. »
Le présent amendement vise à la constitutionnalisation de l’interdiction de l’eugénisme.
Au contraire de l’interdiction de l’IVG qui n’est proposée par aucun groupe parlementaire, des pratiques eugénistes sont régulièrement proposées lors de l’examen de textes bioéthiques. En conséquence et en application de la logique qui est celle des promoteurs de ce texte, il est plus urgent de graver dans le marbre l’interdiction de l’eugénisme.
Cette constitutionnalisation de l’interdiction de l’eugénisme est d’autant plus urgente que la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique permet, dans le cadre de recherches et afin d’améliorer la connaissance de la biologie humaine, la création d’embryons chimériques par injection de cellules embryonnaire humaines dans des embryons animales. L’autorisation de ces pratiques qui ouvrent la voie à l’eugénisme doit impérieusement faire l’objet d’encadrements.
C’est pourquoi, le présent amendement a pour objet de constitutionnaliser l’interdiction de l’eugénisme, telle qu’inscrite aujourd’hui dans la loi.
Pour ce faire, il propose ainsi de graver dans le marbre de la Constitution du 4 octobre 1958, l’article 16-4 du Code civil.
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