Publié le 16 décembre 2023 par : M. Panifous, M. Colombani, M. Serva.
Rédiger ainsi l’article :
« L’article 115 de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est ainsi modifié :
« 1° Au I et à la fin du V, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
« 2° Après le IV, est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Est puni d’une amende de 3 750 euros le fait de conclure un contrat de travail à temps partagé à des fins d’employabilité en méconnaissance des dispositions du présent article.
« Est puni d’une amende de 3 750 euros le fait pour l’utilisateur de recourir à un salarié titulaire d’un contrat de travail à temps partagé à des fins d’employabilité sans avoir conclu avec une entreprise de travail à temps partagé un contrat écrit de mise à disposition dans le délai prévu à l’article L. 1251‑42 du code du travail. » ;
« 3° Au deuxième alinéa du VI, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année :« 2025 ».»
Les évaluations fournies jusqu’à présent sont plus que parcellaires, et ne permettent pas de conclure de manière affirmée à l’utilité du dispositif CDI à des fins d’employabilité, particulièrement en matière de formation et d’insertion durable dans l’emploi.
Les premiers retours indiquent par ailleurs qu’il échoue à embarquer tous les profils visés : notamment les bénéficiaires de minima sociaux ou les personnes en situation de handicap.
Le caractère trop souple du dispositif en fait certes un outil attractif et intéressant pour les entreprises ; mais qui ne doit pas se faire au détriment des salariés, et de leur maintien dans la précarité. Il gagnerait à être davantage encadré.
A minima, cet amendement propose de reprendre les recommandations de la mission flash des députés Fanta Berete et Stéphane Viry ; en prorogeant l’expérimentation jusqu’en 2025, au lieu de 2023 ; avant de procéder à toute pérennisation et généralisation.
Par ailleurs, il propose de l’encadrer davantage en reprenant les dispositions de l’article 2 de la présente PPL, pour prévoir des sanctions en cas de recours abusifs et à des fins détournées du CDIE. Seraient ainsi sanctionnés le fait de conclure un CDIE dans des conditions non prévues par l’expérimentation, ou de recourir à un CDIE sans avoir conclu un contrat de mise à disposition dans le délai prévu.
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