Publié le 7 décembre 2023 par : M. Raphaël Gérard, Mme Chassaniol, Mme Hugues, Mme Brugnera.
À l'alinéa 19, après le mot :
« mineur »,
insérer les mots :
« ou qu’il présente une particulière vulnérabilité ».
Le présent amendement a pour objet de prévoir des garanties procédurales particulières pour les demandeurs d’asile identifiés comme vulnérables en maintenant l’examen de leur demande de recours par une formation collégiale de la Cour nationale d’asile.
Comme le rappelle le Défenseur des droits dans son étude de recherche publiée en 2020, la difficulté à laquelle se trouve confronté les demandeurs d’asile LGBT+ est celui de la preuve de son identité de genre ou de son orientation sexuelle.C’est donc principalement autour du récit de vie que les autorités de l’asile, aussi bien à l’OFPRA qu’à la CNDA, se forgent leur intime conviction permettant d’octroyer ou de refuser la qualité de refugié au demandeur.
Dans ce contexte, la collégialité des formations permet souvent dépasser les stéréotypes et les conceptions traditionnelles avec lesquelles s’évalue la preuve de l’intime de populations provenant de contextes culturels éloignés de ceux ayant cours en Occident et d’arriver à une décision plus objective.
Une telle disposition apparaît d'autant plus opportune que le rapport d'activité de la Cour relatif à l'année 2021 fait apparaître que les juges et rapporteurs n’ont suivi aucune formation sur les questions LGBTI+.Or, la formation constitue un levier important de lutte contre les préjugés.
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