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Contrôler l'immigration améliorer l'intégration — Texte n° 1943

Amendement N° 2671 (Sort indéfini)

Publié le 7 décembre 2023 par : Mme Jacquier-Laforge, M. Boudié.

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Texte de loi N° 1943

Article 4 bis

I. – À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« , sauf si le représentant de l’État s’y oppose pour les motifs prévus aux articles L. 412‑5, L. 412‑6, L. 412‑8 , L. 412‑9, L. 432‑1 ou pour des motifs liés au non-respect des conditions réglementaires requises pour l’examen des titres de séjour ».

II. – Après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« L’étranger ne peut se voir délivrer cette carte de séjour temporaire en cas de condamnation, d’incapacité ou de déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou d’opposition du représentant de l’État pour les motifs prévus aux articles L. 412‑5, L. 412‑6, L. 412‑8 , L. 412‑9, L. 432‑1 ou pour des motifs liés au non-respect des conditions réglementaires requises pour l’examen des cartes de séjour. »

Exposé sommaire :

La commission des lois de l’Assemblée Nationale a rendu explicite la possibilité pour le préfet de s’opposer à la délivrance d’une carte de séjour temporaire « salarié » ou « travailleur temporaire » au titre d’un métier en tension en cas de menace à l’ordre public, d’état de polygamie ou de non-respect des principes de la République.

L’amendement proposé renforce ces exclusions en prévoyant l’impossibilité de délivrer une carte de séjour temporaire « travailleurs temporaire » ou « salarié » ayant fait l’objet de condamnation, d’incapacité ou de déchéance mentionnée dans le casier judiciaire.

En effet, actuellement l’existence d’une condamnation pénale n’est pas, par elle-même, suffisante pour caractériser l’existence d’une menace à l’ordre public dès lors qu’elle ne permet pas toujours de caractériser un comportement menaçant l’ordre public. Ainsi, en raison de leur nature, de leur ancienneté ou de leur gravité l’existence d’une ou de plusieurs condamnations ne fait pas nécessairement obstacle à la délivrance d’une carte de séjour.

Toutefois, l’existence d’éléments inscrits au casier judiciaire, telles que les condamnations mais aussi les déchéances ou les incapacités, est un indicateur réel et probant quant à l’effort d’intégration entrepris par le ressortissant étranger. Il est primordial de tenir compte à la fois du comportement et de l’intégration minimale requise de tout ressortissant étranger pour l’octroi d’un droit à la régularisation y compris lorsqu’il est ouvert en raison d’un emploi dans un métier en tension.

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