Publié le 7 décembre 2023 par : Mme Besse, M. Dupont-Aignan.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le chapitre II du titre IV du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 542‑4 est ainsi modifié :
« a) Les mots : « , sous peine de faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sous réserve des cas où l’autorité administrative envisage d’admettre l’étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 611‑1. » ;
2° Il est ajouté un article L. 542‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 542‑7. – La décision définitive de rejet prononcée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le cas échéant après que la Cour nationale du droit d’asile a statué, entraîne l’interruption immédiate de la prise en charge des frais de santé de l’étranger en application de l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale. »
Cet amendement vise à systématiser le prononcé d'une OQTF pour les étrangers qui se voient refuser le droit d'asile. L'amendement vise également à interrompre la prise en charges des soins au titre de la protection universelle maladie pour ces individus.
Refuser l'asile mais ne pas renvoyer chez eux les étrangers concernés relève de l'ineptie. Il faut passer à l'acte et ne pas continuer à héberger des milliers de clandestins en situation irrégulière sur notre sol.
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