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Contrôler l'immigration améliorer l'intégration — Texte n° 1943

Amendement N° 2468 (Sort indéfini)

(1 amendement identique : 1655 )

Publié le 7 décembre 2023 par : M. Julien-Laferrière.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Texte de loi N° 1943

Article 21

À l’alinéa 29, après le mot :

« étranger »,

insérer le mot :

« majeur ».

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de supprimer la possibilité de recourir aux vidéo-audiences devant le
tribunal administratif pour les mineurs non accompagnés maintenus en zone d’attente.

Les mineurs non accompagnés maintenus en zone d’attente sont fréquemment conduits devant le
juge administratif lorsqu’ils contestent une décision de refus d’admission au titre de l’asile. Les mineurs
accompagnants y sont également présents.

Du fait de leur particulière vulnérabilité, l’administration doit faire preuve de diligences
supplémentaires afin de permettre aux enfants de comprendre la procédure dans laquelle ils sont
engagés – aux côtés de l’administrateur ad-hoc qui a été désigné le cas échéant. La généralisation des
audiences délocalisées dans des salles aménagées près des lieux d’enfermement – et donc souvent
peu accessibles – est également susceptible de dissuader le public d’assister aux audiences. Cela peut
être problématique pour des mineurs non accompagnés pour lesquels des tiers (qui ne sont pas leurs
représentants légaux) sont présents sur le territoire.

Dans la mesure où peu de salles aménagées près des lieux d’enfermement existent, la vidéo-audience
risque d’être généralisée. Or, elle est susceptible d’éloigner le justiciable mineur de sa pleine
compréhension de la procédure et risque de détériorer la relation entre le mineur et les autres acteurs
à l’audience. Tous les enfants n’ont pas la même facilité d’expression devant une caméra ou devant un
pupitre, et ce mode d’audition peut avoir des effets déstabilisants pour les mineurs étrangers. Le
dispositif de visioconférence peut également être perçu comme impersonnel et déshumanisant la
relation judicaire. Cela peut également nuire à la capacité du juge d’appréhender la situation du
mineur et notamment de sa vulnérabilité, voire mettre à mal la crédibilité du mineur en rendant plus
difficile la perception des signaux non verbaux. Les difficultés techniques liées à l’utilisation des
technologies peuvent également constituer un obstacle à la communication entre le mineur et le juge.

En cas de besoin d’un interprète, le fait pour celui-ci de ne pas être physiquement en présence des
deux personnes qu’il s’agit de faire dialoguer est d’abord préjudiciable au mineur étranger. A minima,
l’interprète devrait être physiquement présent aux côtés du mineur étranger pour faciliter sa
compréhension et son expression. Enfin la distinction entre le lieu d’enfermement dépendant du
ministère de l’Intérieur et le lieu dédié à la justice est particulièrement importante en termes
symbolique pour que le mineur réalise l’impartialité de la procédure.

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