Publié le 7 décembre 2023 par : M. Julien-Laferrière.
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Après la quatrième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 632‑2, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour l’étranger mentionné au 1° de l’article L. 631‑2 et au 4° de l’article L. 631‑3 du présent code, la commission évalue l’intérêt supérieur de l’enfant mineur. »
Cet amendement a pour objet de prévoir l’évaluation de l’intérêt supérieur des enfants de parents
d’enfants français avant le prononcé d’une décision d’expulsion, par la commission d’expulsion.
L’article 3 de la convention des droits de l’enfant précise que « dans toutes les décisions qui concernent
les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des
tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit
être une considération primordiale ».
Le Comité des droits de l’enfant précise que les États parties sont tenus de veiller à ce que toute
décision de renvoyer un enfant dans son pays d’origine soit fondée sur des éléments de preuve et soit
prise au cas par cas conformément à une procédure prévoyant des garanties appropriées et
comprenant notamment une évaluation individuelle rigoureuse et la détermination de l’intérêt
supérieur de l’enfant.
Cette procédure devrait notamment garantir que l’enfant, à son retour, sera en sécurité, correctement
pris en charge et jouira de ses droits. Des considérations comme celles relatives au contrôle général
des migrations ne peuvent l’emporter sur les considérations en rapport avec l’intérêt supérieur de
l’enfant.
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