Publié le 7 décembre 2023 par : M. Julien-Laferrière.
Rédiger ainsi cet article :
« La sous‑section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre V du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :
« 1° L’article L. 551‑15 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa de l’article L. 551‑15, les mots : », totalement ou partiellement, » sont remplacés par les mots : »partiellement, ou totalement dans des cas exceptionnels et si les conditions ayant conduit au refus des conditions matérielles d’accueil persistent, ».
« b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1° et du 2° et que le demandeur revient sur son refus, l’Office français de l’immigration et de l’intégration rétablit les conditions matérielles d’accueil totalement ou partiellement. L’office peut refuser de rétablir les conditions matérielles d’accueil dans des cas exceptionnels, la décision à cette fin est écrite et motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
« 2° L’article L. 551‑16 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : »partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil « sont remplacés par les mots : »partiellement, ou totalement dans des cas exceptionnels et si les conditions ayant conduit au retrait des conditions matérielles d’accueil persistent, dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : » ;
« b) Le dernier alinéa de l’article L. 551‑16 est ainsi rédigé :
« Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1° , 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, l’Office français de l’immigration et de l’intégration rétablit totalement ou partiellement les conditions matérielles d’accueil. L’office peut refuser de rétablir les conditions matérielles d’accueil dans des cas exceptionnels, la décision à cette fin est écrite et motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil ».
« 3° Après le même article L. 551‑16, il est inséré un article L. 551‑17 ainsi rédigé :
« Art. L. 551‑17. – L’Office français de l’immigration et de l’intégration publie chaque année un rapport rendu public dressant le bilan de l’application des dispositions prévues au présent chapitre. Ce rapport comprend notamment des données quantitatives et qualitatives concernant l’octroi, les motifs de refus et de retrait des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. »
Les conditions matérielles d’accueil (CMA) prévues par la directive européenne « Accueil » permettent
aux demandeurs d’asile de subvenir à leurs besoins les plus essentiels. Conformément à l’article 20 de
la directive, l’État peut limiter ou retirer totalement les CMA dans « des cas exceptionnels et dûment
justifiés ». Le paragraphe 5 de l’article 20 oblige cependant l’État à prendre en considération la
situation personnelle du demandeur, notamment sa situation de vulnérabilité, et de garantir à tous les
demandeurs, sans exception, un niveau de vie digne leur permettant de se loger, se nourrir, se vêtir et
se laver.
Également, si l’article 20 de la directive permet la limitation ou le retrait des CMA lorsque le
demandeur quitte le lieu d’hébergement ou qu’il ne respecte pas les obligations et convocations
concernant la demande d’asile, cette même disposition prévoit également qu’une décision est prise
quant au rétablissement des CMA, « lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement
aux autorités compétentes ».
Pourtant, les dispositions actuelles de la loi française ne traduisent pas dans les textes le caractère, en
principe exceptionnel, de ces retraits d’un droit essentiel pour les demandeurs d’asile. En effet, le
nombre de demandeurs d’asile privés de ce droit est de plus en plus important ces dernières années,
ce qui précarise toujours plus la situation des demandeurs d’asile. Par ailleurs, en privant les
demandeurs de moyens de subsistance et d’hébergements du dispositif national d’accueil (DNA), cette
situation ne peut qu’entraîner une charge de plus en plus importante sur les dispositifs d’hébergement
d’urgence du droit commun, déjà saturés.
Par conséquent, le présent amendement vise à ce que la législation française se rapproche des
objectifs de la « directive Accueil », en prévoyant de favoriser le rétablissement des CMA lorsque le
comportement du demandeur qui avait motivé la décision de rupture a cessé.
Également, les décisions devraient en premier lieu se limiter à réduire ces CMA et ne réserver le retrait
total qu’à des cas exceptionnels et si le comportement ayant conduit à la limitation des CMA persiste
dans le temps et de façon intentionnelle.
Enfin, cet amendement vise à rendre publiques des données précises concernant l’octroi, le refus et le
retrait des CMA.
Tel est l’objet du présent amendement, soutenu par France Terre d’Asile, Forum réfugiés et la
Fédération des Acteurs de la Solidarité (FAS).
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