Publié le 7 décembre 2023 par : Mme Jacquier-Laforge, M. Boudié.
Rédiger ainsi cet article :
« Après le deuxième alinéa de l’article L. 421‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« « Lorsque l’étranger est détenteur de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié », il peut exercer toute activité professionnelle salariée sans autorisation de travail.
« « La condition relative à la présentation d’une autorisation de travail n’est pas exigée pour le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle « salariée ». »
L’amendement propose une nouvelle rédaction de forme de l’article 4 ter A afin que les bénéficiaires de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » soient dispensés d’autorisation de travail.
Cette rédaction favorisera une mise en œuvre immédiate de la mesure adoptée par la Commission des lois et dispose plus expressément de la possibilité, pour les titulaires d’une CSP « salarié » d’exercer toute activité professionnelle salariée sans autorisation de travail.
Par ailleurs, une correction technique permet d’insérer les dispositions à l’article L.421-2 du CESEDA, qui concerne spécifiquement les CSP « salarié », plutôt qu’au L.414-10 qui porte sur l’ensemble des titres de séjour prévus par le même code.
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