Publié le 7 décembre 2023 par : M. Mendes, M. Boudié.
Supprimer l’alinéa 3.
À l’initiative de son Président, la Commission a utilement étendu le champ d’application du dispositif prévu à l’article L. 425‑1 du CESEDA, qui prévoit la délivrance d’un titre de séjour pour motif humanitaire aux étrangers victimes de certaines infractions, et qui portent plainte ou témoignent contre l’auteur des faits : en plus de la traite des êtres humains et du proxénétisme, prévus par le droit en vigueur, a été ajoutée la soumission à des conditions d’hébergement ou de travail incompatibles avec la dignité humaine.
Parallèlement à cette extension bienvenue, la Commission a également prévu que la délivrance du titre puisse intervenir sur simple saisine de l’inspection du travail. Cependant, cette mesure, en plus d’être susceptible d’avoir des effets très larges et ne reposant sur aucun formalisme particulier, s’écarte de la logique judiciaire retenue par les dispositions actuelles enrichies en Commission.
Il est donc proposé, par cohérence, de supprimer cet aspect de l’article 15 bis, tout en conservant naturellement l’essentiel des modifications apportées par la Commission.
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