Publié le 7 décembre 2023 par : M. Pradal, M. Boudié.
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« L’étranger accompagné d’un mineur de moins de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision de placement en rétention. »
Cet amendement vise à préciser la portée de l'interdiction du placement en rétention administrative des mineurs de moins de dix-huit ans.
Il reprend la distinction prévue à l'actuel article L. 741-5 du CESEDA entre le sort du mineur, qui ne peut pas faire l'objet d'une décision de placement en rétention administrative, et le sort de l'étranger accompagné d'un mineur, qui, en vertu de cet amendement, ne pourra pas non plus être placé en rétention administrative.
En revanche, il sera toujours possible d'assigner à résidence l'étranger accompagné d'un mineur, étant précisé que la mesure d'assignation à résidence demeure le principe, la rétention administrative n'étant possible que lorsqu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir l'exécution effective de la mesure d'éloignement, conformément à l'article L. 741-1 du CESEDA.
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