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Contrôler l'immigration améliorer l'intégration — Texte n° 1943

Amendement N° 2219 (Sort indéfini)

Publié le 7 décembre 2023 par : M. Pradal, M. Haddad, M. Boudié.

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Texte de loi N° 1943

Article 14 A

I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« sollicité par le titulaire d’un passeport diplomatique ou d’un passeport de service »

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« délivrant un nombre particulièrement faible de laissez-passer consulaires »,

les mots :

« coopérant insuffisamment en matière de réadmission de ses ressortissants en situation irrégulière »

III. – En conséquence, compléter ledit alinéa par les mots :

« , dans le cadre de l’appréciation portée sur le risque d’immigration irrégulière ».

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« délivrant un nombre particulièrement faible de laissez-passer consulaires »,

les mots :

« coopérant insuffisamment en matière de réadmission de ses ressortissants en situation irrégulière »

V. – En conséquence, rédiger ainsi la seconde phrase du même alinéa :

« Ces restrictions éventuelles tiennent compte de la politique d’attractivité de la France en direction des étudiants internationaux. »

VI. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :

« délivrant un nombre particulièrement faible de laissez-passer consulaires »,

les mots :

« coopérant insuffisamment en matière de réadmission de leurs ressortissants en situation irrégulière »

Exposé sommaire :

Le Sénat a introduit dans projet de loi un nouvel article 14 A dont l’objet est de consolider juridiquement la pratique administrative consistant à établir un lien entre la politique nationale d’accueil des ressortissants étrangers sur notre sol et la coopération des autorités étrangères en matière de gestion des flux migratoires.

Ce mécanisme correspond à ce qui est communément désigné comme le « levier visa/réadmission », c’est-à-dire la possibilité de réduire, dans le cadre d’une relation diplomatique globale, le volume de visas délivrés à tout ou partie de la population d’un pays dont les autorités refusent de réadmettre leurs propres ressortissants, au mépris de leurs obligations résultant du droit international coutumier.

L’article 14 A introduit par le Sénat visait exclusivement les visas de long séjour.

Cette mesure, pour produire sa pleine efficacité, doit être étendue à toutes les catégories de visas, ce que propose cet amendement. Il n’est cependant nécessaire ni opportun de préciser les types de passeports sur lesquels de telles mesures ont vocation à s’appliquer. Dans le cas des passeports diplomatiques, officiels ou de services il pourrait en résulter un risque d’a contrario lorsque le Gouvernement voudrait, par exemple, refuser un visa à un titulaire de passeport diplomatique ou de service d'un Gouvernement hostile, pour des motifs tenant à la politique extérieure de la France, alors qu'il coopérerait de manière satisfaisante en matière de réadmissions.

De même, afin de conférer sa pleine efficacité au dispositif, il importe de ne pas exclure a priori toute restriction sur la délivrance de visas destinés aux étudiants mais bien de concilier ces restrictions éventuelles avec la politique d’attractivité de la France en direction des étudiants internationaux.

Enfin, l’amendement tient compte de la circonstance que l’appréciation de la qualité de la coopération en matière migratoire est une opération complexe, qui ne se résume pas au seul indicateur du nombre de laissez-passer consulaires délivrés et peut tenir compte de nombreux autres éléments, tels que les délais de leur délivrance, l’aptitude à traiter efficacement de situations signalées, les modalités de l’organisation des auditions…

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