Publié le 7 décembre 2023 par : Mme Diaz, les membres du groupe Rassemblement National.
La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 412‑6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑6-1. – Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger condamné pour avoir commis l’infraction définie à l’article 225‑5 du code pénal, ou s’être rendu complice de celle-ci. »
Cet amendement propose que tout étranger condamné pour traite d’êtres humains se voit refuser la délivrance de tout document de séjour.
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