Publié le 7 décembre 2023 par : Mme Chatelain, Mme Arrighi, M. Bayou, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Taillé-Polian.
Supprimer l'article.
Cet amendement du groupe Ecologiste-NUPES demande la suppression de cet article, qui durcit les conditions de maintien en centre d'hébergement pour les personnes ayant fait l'objet d'une décision de rejet définitive. Rappelons en ce sens que la loi n'autorise déjà qu'un maintien "à titre exceptionnel et temporaire".
L’hébergement d’urgence est un droit fondamental nécessairement universel, répondant à un principe d'égalité d'accès. Il s’agit de la plus élémentaire mise en œuvre des principes Républicains de fraternité et de solidarité. Il ne peut raisonnablement être subordonné au droit au séjour, sauf à jeter et à laisser des milliers de personnes à la rue dès le lendemain de la parution de cette loi.
Une telle mesure s’inscrit en opposition avec les droits et libertés garantis par la Constitution, notamment l’alinéa 11 du Préambule, et l’article 16 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen. Le Comité européen des droits sociaux (CEDS) a rappelé que l’aide sociale d’urgence (article 13 de la Charte sociale européenne - ratifié par la France) bénéficie à « toutes les personnes en situation de précarité en ce qu’il y va de leur dignité humaine », y compris « ceux dont la demande d’asile a été rejetée ». Refuser une solution d’hébergement d’urgence ne fait pas partie des mesures « absolument nécessaire pour réaliser les objectifs de la politique en matière d’immigration » d’un État (Comité des Ministres, 15 avril 2015, FEANTSA c. Pays-Bas, Réclamation n° 86/2012). Le CEDS rappelle aussi avec évidence qu’on « ne peut admettre qu’il faille cesser d’apporter à des individus en situation de grande précarité une assistance d’urgence aussi essentielle qu’une solution d’hébergement, assistance que l’article 13 garantit comme un droit subjectif. »
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