Publié le 7 décembre 2023 par : Mme Chatelain, M. Lucas, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, M. Taché.
L’article 512‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié telle que définie dans l’article L. 511‑1 mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle a subi, durant son parcours migratoire, des violences sexuelles. »
Cet amendement vise à garantir aux femmes victimes de violences sexuelles durant leur parcours migratoire le bénéfice de la protection subsidiaire, prévu à l’article L512-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le droit d’asile ne connaît que les situations et les risques vécus ou encourus dans le pays d’origine. Plusieurs études, comme celle réalisée par la revue The Lancet avec l’AP-HM et la faculté de médecine d’Aix-Marseille nous apprennent ainsi que 75% des femmes migrantes arrivant en France avaient subi des violences avant leur entrée sur le territoire français.
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