Publié le 6 décembre 2023 par : Mme Valentin, M. Jean-Pierre Vigier, M. Bourgeaux, M. Taite, M. Le Fur, M. Boucard, Mme Corneloup.
Après la première phrase du second alinéa de l’article L. 221-2-3 du code de l’action sociale et des familles, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation, lorsque les flux migratoires conduisent à la saturation des dispositifs d’accueil, elle peut aussi être réalisée dans des structures d’hébergement relevant notamment du code du tourisme et de l’article L. 631-11 du code de la construction et de l’habitation, pour les mineurs non accompagnés de plus de seize ans, avec la mise en œuvre de dispositifs d’accompagnement adaptés. »
A nouveau, les Départements sont confrontés à un afflux important de jeunes migrants non accompagnés et en situation de vulnérabilité (17 000 nouveaux MNA à date, pour un nombre total de MNA pris en charge qui devrait atteindre 45 000 à la fin de l’année).
Au regard de ces chiffres, bien souvent, les structures des Départements ne peuvent plus accueillir davantage, faute de places.
Face à cette saturation, les Départements demandent, plus particulièrement, une accélération des procédures judiciaires nécessaires pour répartir sur tout le territoire national la charge de l’accueil de ces migrants ainsi qu'une réquisition à un niveau adapté de sites d'hébergement.
Afin de répondre aux situations d’urgence ou d’assurer la mise à l’abri de ces jeunes migrants, les Départements souhaitent pouvoir accueillir ces mineurs non accompagnés dans des structures d’hébergement autres que celles de l’aide sociale à l’enfance.
Le présent amendement prévoit donc, à titre dérogatoire, quand les structures de l’ASE sont saturées, l’accueil en hôtels, gîtes collectifs et autres locations touristiques des MNA de plus de seize ans, avec un accompagnement éducatif, tout en conservant l’objectif d’éviter le recours aux dispositifs hôteliers pour tous les enfants.
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