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Contrôler l'immigration améliorer l'intégration — Texte n° 1943

Amendement N° 1357 (Sort indéfini)

(3 amendements identiques : 1714 2406 2407 )

Publié le 7 décembre 2023 par : M. Guillemard.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Texte de loi N° 1943

Article 20

Après l’alinéa 20, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. L. 131‑8-1. – I. – Le demandeur, dans le cadre du dépôt de sa demande auprès de la Cour nationale du droit d’asile, doit être informé du libre choix de l’avocat.

« II. – L’accès au dossier du requérant est garanti à l’avocat avant tout recours effectif devant la Cour national du droit d’asile. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a été élaboré avec le Conseil national des barreaux.

Dans le cadre du contentieux présenté devant la Cour Nationale du Droit d’Asile (CNDA), le requérant n’est pas toujours informé qu’il peut, en toute circonstance, choisir son avocat. D’autre part, la communication du dossier du requérant avant tout recours effectif devant le CNDA à l’avocat, choisi ou non, n’est pas rendu effectif.

Le libre choix de l’avocat est un principe à valeur constitutionnelle consacré par le Conseil constitutionnel au nom de la liberté de contracter avec qui l'on veut, qui ne peut être limité que dans des conditions très encadrées et pour des motifs impérieux.

En raison du caractère spécifique du contentieux devant la CNDA, le caractère intuitu personae de la relation entre l'Avocat et son client doit être particulièrement protégé.

Par ailleurs, en pratique, les avocats choisis ne disposent du dossier du requérant qu’après le dépôt du recours devant la CNDA. Cependant, il semblerait que les avocats qui sont sur la liste de l’aide juridictionnelle (AJ) de la CNDA puissent récupérer le dossier automatiquement.

Il convient de revenir sur cette disparité en prévoyant la communication du dossier par la CNDA à partir d’une constitution pour permettre à l’avocat de formuler son recours en connaissance de cause.

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