Publié le 23 janvier 2024 par : Mme Bonnet.
I. – Le 1 du II de l’article 256 C du code général des impôts est complété par des f et g ainsi rédigés :
« f) Les personnes qui établissent volontairement des comptes combinés conformément au règlement n° 2020‑01 du 9 octobre 2020 de l’Autorité des normes comptables relatif aux comptes consolidés ;
« g) Les personnes qui établissent l’existence :
« – d’une majorité de double adhésion des membres d’une mutuelle du livre II et du livre III du code de la mutualité ;
« – de conventions de gestion entre l’association et ses membres ;
« – de statuts types obligatoires pour tous les membres du réseau de l’association ;
« – d’une affiliation à un même organisme. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement reprend l’amendement n°I-1867 rectifié bis porté par des Sénateurs du groupe Les Républicains adopté par le Sénat dans le cadre du Projet de Loi de Finances 2024.
Certains organismes à but non lucratif se trouvent dans l’impossibilité de bénéficier du régime de groupe TVA mis en place à compter du 1er janvier 2022. Par ailleurs, le périmètre d’exonération de TVA qui leur est réservé par l’article 261 B du CGI a été sensiblement restreint par l’article 162 V de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 entré en vigueur le 1er janvier 2023.
En particulier, seuls les groupements autonomes de personnes assujetties, facturant des prestations à leurs membres (de façon descendante) peuvent bénéficier de cette exonération de TVA, à la condition que celles-ci soient destinées à la réalisation d’une activité exonérée sur le fondement de l’article 261-4 (activités de soins, d’enseignement ou de formation professionnelle) ou sur celui de l’article 261-7 1° a et b (activités sociales, éducatives, culturelles ou sportives fournies aux membres, ou services à caractère social ou philanthropique fournis à toutes personnes dans des conditions différentes de celles d’une
entreprise commerciale).
L’absence de possibilité d’option pour le groupe TVA crée un coût supplémentaire anormal de TVA sanctionnant de façon indue un secteur prenant une part croissante dans l’économie du pays.
À l’instar d’autres organismes du secteur des mutuelles ou des assurances, il conviendrait de rendre possible l’option au groupe TVA, chaque fois que les organismes sont en mesure d’établir une combinaison volontaire de leurs comptes ou que les liens financiers peuvent être établis à partir d’un faisceau d’indices permettant de reconnaître le financement par un membre de référence.
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