Publié le 30 novembre 2023 par : Mme Magnier, Mme Bellamy, M. Lemaire, M. Albertini, M. Larsonneur, M. Pradal, Mme Poussier-Winsback, M. Favennec-Bécot.
I. – Après le 8° de l’article L. 5151‑9 du code du travail, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les activités de bénévolat exercées au sein d’une fondation ou d’un fonds de dotation, lorsque le bénévole siège au sein du conseil d’administration, du directoire ou du conseil de surveillance de la fondation ou du fonds de dotation. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le bénévolat se trouve aussi au sein des fondations.
En effet, les fonctions de gouvernance au sein des fondations et des fonds de dotation, structures non-lucratives et d’intérêt général, sont, au même titre que pour les associations, exercées bénévolement par les administrateurs.
Contrairement aux associations, l’engagement au sein du conseil d’administration, du directoire ou du conseil de surveillance de fondations ou fonds de dotation ne permet pas aujourd’hui aux bénévoles d’acquérir des heures de formation inscrites sur leur compte personnel de formation.
Cet amendement vise à harmoniser le régime du bénévolat entre les structures relevant du champ du non-lucratif et de l’intérêt général.
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